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Les lois fondamentales du Royaume de France, constitution non écrite et coutumière, suscitent toujours l’étonnement et l’admiration de ceux qui les découvrent. Elles sont intangibles et obligent le roi lui-même. Le roi n’est pas désigné par les hommes mais par la Loi. Le roi n’est pas propriétaire de la couronne, mais seulement l’usufruitier : il remplit un office. À l’opposé des constitutions modernes artificielles et verbeuses ― car fruits de spéculations idéologiques ― elles apparaissent naturelles par leur genèse quasi empirique. D’une part, elles établissent un État de droit, et d’autre part elles garantissent au mieux le bien commun en conduisant le roi à administrer son royaume en “bon père de famille”.
Les lois fondamentales du Royaume de France, constitution non écrite et coutumière, suscitent toujours l’étonnement et l’admiration de ceux qui les découvrent. Elles sont intangibles et obligent le roi lui-même. Le roi n’est pas désigné par les hommes mais par la Loi. Le roi n’est pas propriétaire de la couronne, mais seulement l’usufruitier : il remplit un office. À l’opposé des constitutions modernes artificielles et verbeuses ― car fruits de spéculations idéologiques ― elles apparaissent naturelles par leur genèse quasi empirique. D’une part, elles établissent un État de droit, et d’autre part elles garantissent au mieux le bien commun en conduisant le roi à administrer son royaume en “bon père de famille”.
Introduction de Vive le Roy
Extrait de la thèse de doctorat soutenue par Sixte de BOURBON, le 26 mai 1914 : Le traité d’Utretch et les lois fondamentales du Royaume.Paris, Librairie ancienne Honoré CHAMPION, Édouard CHAMPION, 5, quai Malaquais 1914, pp. 124-140.
Autres chapitres publiés dans VLR :
Les intrigues orléanistes à l’aube de la Révolution
Genèse des lois de l’ancienne France (titre de VLR)
Une genèse non pas spéculative, mais empirique (titre de VLR)
Dans la constitution de l’ancienne France, en dépit des tendances naturelles et de la formation spéculative de notre génie, il n’y eut pas, au sens moderne du mot, de « codification ». C’est sous l’empire des faits, c’est au fur et à mesure de la constitution du royaume de France que notre droit s’est formé : il a suivi le développement organique de notre pays, dont l’incessant et harmonieux progrès vers l’unité reste l’un des plus beaux événements de l’histoire. Bref, notre droit s’est formé à la manière de notre langue, incomparable, sans doute, de clarté, de précision et de rigueur, mais souple et subtile.Si une langue ne se crée pas subitement, mais s’élabore ; si la nôtre surtout est ce qu’a dit Rivarol, « la physique expérimentale de l’esprit », où « chaque mot est un fait, chaque phrase une analyse ou un développement, tout livre une révélation plus ou moins longue [et nouvelle] du sentiment ou de la pensée » [1], c’est bien ainsi qu’il doit être du droit, et qu’il en est spécialement du nôtre. Et si, à la définition que Rivarol donne de la langue, une sorte de pendant se trouve dans la définition que Montesquieu donne de la loi : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » [2], rien encore ne fut plus conforme que nos lois à cette notion de la loi.
Les lois de l’ancienne France ne cessèrent d’exprimer les rapports nécessaires dérivés de sa constitution.
C’est pourquoi elles furent, avant tout, une coutume, une tradition, une expérience méthodiquement acquise. Elles naissent d’elles-mêmes. Les historiens, les juristes ne feront que les transcrire et les cristalliser en des formes définitives.
Nous examinerons cette formation successive des lois fondamentales, regardées jadis comme sacrées, quasi divines.
Mais qu’est-ce, tout d’abord, que ces « lois fondamentales » ?
On désigne en général de ce nom certaines règles fixes, que le droit public français a placées au-dessus de la volonté souveraine. Ce sont les règles intangibles qui furent invoquées au cours des âges, quand les graves difficultés se présentaient : on voyait en elles le fondement même de la monarchie.Ce qui est sûr, c’est que leur origine coïncide avec l’épanouissement de la maison d’Hugues Capet ; elles sont liées à cette maison, elles vécurent tant qu’elle vécut, et lorsque l’ancienne monarchie française disparut, elles disparurent, elles aussi. Lois non écrites, elles se virent remplacer par les constitutions écrites, aux codifications rigoureuses et minutieuses. Elles,— nos anciennes lois fondamentales, — elles étaient rigides dans les grands principes, mais larges dans les détails, tout comme le régime paternel et patriarcal auquel elles s’appliquaient ou qu’elles réglaient en le symbolisant.
La monarchie forme ses lois dans le courant des siècles. Mais l’unité de la France n’est pas encore complètement faite, que déjà les lois fondamentales, quant à la succession monarchique du moins, sont solidement assises.
Nous nous occuperons seulement de ces lois de succession sans entrer dans les détails des autres lois, plus ou moins justement appelées fondamentales.
Nous verrons que la loi de la succession royale par les mâles selon l’ordre de la primogéniture a, dès la fin du XVe siècle, pris sa forme complète et définitive.
Nous verrons que cette succession, pleinement différente des successions privées, n’est point héréditaire, mais statutaire, c’est-à-dire que le roi n’est point l’héritier de son prédécesseur, mais uniquement son successeur par droit royal ;
nous verrons aussi que cette loi n’est qu’une application du grand principe : la royauté est une dignité et non une propriété ;
et nous verrons enfin que ce dernier principe, principe suprême, a lui-même pour autre corollaire le principe de l’inaliénabilité du droit de souveraineté.
Telles sont les trois notions successives, mais corrélatives que nous trouverons dans les auteurs. En se complétant, elles formeront l’armature solide et plusieurs fois séculaire du droit public français sous l’ancienne monarchie.
La souveraineté est inaliénable
Logiquement nos juristes auraient dû proclamer tout d’abord la théorie que la royauté n’était qu’une dignité et non la propriété du prince ; mais il se trouve, — et voici une nouvelle preuve de cette genèse si spontanée de nos lois — que si l’on veut suivre l’ordre historique, c’est par la proclamation de l’inaliénabilité de la souveraineté qu’on doit commencer.Ce principe, il faut remonter jusqu’au XIVe siècle pour en trouver la première expression.
Pierre de Cugnières
C’est un légiste bien connu, Pierre de Cugnières [3], qui l’exposa à l’assemblée de Vincennes en 1329 [4].Le roi de France, déclare-t-il [5], est, en principe, impuissant à aliéner les droits essentiels de sa couronne (il s’agissait dans le cas du droit de juger les causes temporelles). Il ne peut diminuer par un acte arbitraire de sa volonté les prérogatives qui sont attachées à sa couronne. Ces prérogatives qui ne sont pas sa propriété absolue, il ne peut en disposer. Il les a reçues de ses prédécesseurs et il a juré, lors de son couronnement, de les conserver intactes pour ses successeurs [6].
Par suite, non seulement il ne peut les aliéner, mais encore il est obligé par son serment, si quelque aliénation en a été faite, d’en poursuivre la révocation. Avec une lucidité parfaite, Pierre de Cugnières pose ainsi la double thèse de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité des droits essentiels attachés à la couronne de France. Il n’hésite pas à limiter le pouvoir personnel du roi et à mettre ainsi le souverain dans « l’heureuse impuissance de s’amoindrir lui-même ».
Pierre de Cugnières soutint avec tant de force cette thèse que son adversaire, l’illustre Pierre Roger [7] — lequel n’avait cessé de le combattre dans les questions relatives aux droits de l’Église et du roi — ne le réfuta point sur cette idée de l’inaliénabilité des droits inséparables de la couronne.
Le songe du Vergier
Vers la fin du XIVe siècle, la même théorie est à nouveau fortement exprimée dans le curieux traité intitulé : Le songe du Vergier [8]. Dans cette dispute fictive entre un clerc et un chevalier au sujet des droits de l’Église et du pouvoir séculier, le principe de l’inaliénabilité de la souveraineté est érigé en loi fondamentale essentielle du royaume :De rechief au roy appartient la souveraineté et le dernier ressort en tout son royaulme, et entant qu’il ne pourroit mye cette souveraineté donner, transporter ou aultrement aliéner, ne si n’y peut aulcunement renoncer, car cette souveraineté et dernier ressort, si sont si fort et par telle manière conjoincts et annexés à la couronne, qu’ils ne peuvent de luy estre séparés [9].L’idée d’une souveraineté à laquelle le roi lui-même ne peut pas renoncer est donc bien établie dès le XIVe siècle dans l’esprit français.
Mais un tel principe, qui n’est lui-même qu’une conséquence, devait forcer les esprits logiques à remonter plus haut.
Dès là que le roi ne peut diminuer son droit de souveraineté, c’est qu’il n’en est pas le propriétaire : principe suprême, d’où se déduit cette autre conséquence qu’il ne peut en disposer comme un simple héritier pourrait faire du patrimoine hérité.
Or il se trouve, ici encore, que selon l’ordre historique auquel nous entendons rester fidèle, c’est cette seconde conséquence anticipée du principe latent qui s’établit d’abord et se fixe.
La souveraineté n’est pas héréditaire, mais statutaire
Si le XIVe siècle, en effet, a vu poser le principe de l’inaliénabilité de la souveraineté, c’est le début du XVe siècle qui voit affirmer, avant le dogme de la royauté-dignité, la puissance de la loi statutaire. C’est l’humiliation du traité de Troyes qui fait éclater en formule cette vérité déjà fermement ancrée dans le cœur des Français, à savoir que la couronne de France n’est point une propriété particulière du roi, mais un véritable fidéicommis dévolu à l’aîné de la race capétienne : fidéicommis intangible et que nulle loi ni volonté souveraine ne peut modifier.Jean de Terre Rouge
Avant d’aborder l’étude de ce principe, il faut rappeler et commenter brièvement le fait historique du traité de Troyes.On subissait alors les plus graves revers de la guerre de Cent ans. Le roi Charles VI étant devenu, fou, la régence avait passé à Isabeau de Bavière, dont le fils, le Dauphin Charles, enfant chétif et tenu dans l’isolement, n’avait aucun appui. Victorieux, Henri V d’Angleterre put ainsi imposer à la France le honteux traité de Troyes (1420), que les États Généraux reconnurent solennellement comme loi du royaume.
Il était stipulé dans ce traité que Henri V épouserait Catherine, fille de Charles VI, deviendrait Dauphin de France, et après la mort de Charles VI serait à la fois roi de France et roi d’Angleterre. Quant au Dauphin Charles, Henri V s’engageait à réduire à néant ses prétentions et dès ce jour il prenait le gouvernement en main...
Mais le droit royal ne sombra point. Avant même l’usurpation de Henri V, un juriste va fixer avec toute la clarté et toute la précision de ces anciens maîtres du droit les principes qui président seuls à la transmission de la couronne.
Les traités de Jean de Terre Rouge parurent en 1418 ou 1419. C’est donc à la veille du traité de Troyes que ce légiste remarquable avait entrepris un recueil exact et rigoureux des lois fondamentales relatives à la succession au trône. Ce recueil, par sa rigueur logique et sa science juridique, allait être le meilleur défenseur du droit du Dauphin en face des lettrés de l’époque [10].
Jean de Terre Rouge va droit à son sujet : En France, expose-t-il, le droit successoral est réglé par la seule force de la coutume [11] ; et jamais les rois de France n’ont légué par testament le royaume [12], pour la bonne raison que la coutume les en empêchait [13].
C’est, en effet, — et l’auteur reprend avec intention les mêmes paroles, — par la seule force de la coutume, et non par la volonté du prédécesseur ou en vertu de son testament, que la couronne est transmise [14] : si bien que le fils aîné ou celui qui, à défaut d’un fils aîné, se trouve être le successeur, ne peut véritablement se dire l’héritier du roi défunt [15]. La succession donc n’est ni patrimoniale ni héréditaire ; c’est tout au plus si on pourrait l’appeler sous de certains rapports : quasi héréditaire [16].
L’auteur, qui nous montre si clairement l’opposition existant entre la loi successorale royale et celle du droit commun, se place par là même sur le vrai terrain de la constitution, — sur le terrain statutaire, — rejetant la conception ancienne du roi, propriétaire du royaume au même titre et de la même façon qu’un seigneur allodial est propriétaire de sa terre.
La souveraineté est si bien statutaire que le nouveau souverain est exonéré de toutes les charges propres de son prédécesseur [17].
En logique abstraite, cette conséquence est juste : mais elle était peu juridique et engendrait une foule de difficultés. On conçoit donc qu’il ait fallu, en pratique, trouver un biais, car, par exemple, un roi âgé n’aurait plus trouvé de prêteurs. L’institution des rentes sur l’Hôtel de Ville fournit l’exemple typique de la manière dont la pratique sut tourner la difficulté sans toucher au principe.
D’ailleurs, en théorie même on a souvent admis que le roi ne prenait les charges à son compte que « nomine dignitatis vel principatus », c’est-à-dire en tant que roi. Ne possédant rien en propre, il ne pouvait, en effet, contracter de dettes ou charges onéreuses qu’en tant qu’il était roi. En pressant cette idée, on devait admettre que les charges restaient attachées au titre royal.
Autre conséquence de la conception statutaire : le roi, bien entendu, ne peut priver son successeur du trône [18], pas même pour cause d’ingratitude [19].
De même, la déposition d’un souverain n’entraînerait aucune déchéance pour le successeur, lequel, au contraire, monterait sur le trône à sa place [20], en vertu d’un droit acquis —jus formatum — et qu’il possède dès le vivant du roi son prédécesseur : « Rege privato illud [jus] plenificatur. »
Toutes ces lois supposent nécessairement qu’il n’y aura jamais qu’un seul successeur, et que les autres enfants royaux, loin d’avoir aucun droit sur une partie quelconque du royaume, comme du temps des partages, ne pourront obtenir de la coutume que quelques terres qu’ils tiendront en fiefs comme vassaux du roi [21].
Enfin, cet ensemble de lois est fixe, immuable : jamais le roi de France ne pourra changer par une loi ou un autre arrangement le droit successoral royal [22].
Nous laissons de côté les explications que Jean de Terre Rouge s’efforce à donner sur l’origine de cette coutume. Il nous importe uniquement de savoir qu’elle existait dans toute sa force avant le traité de Troyes. Nous voici donc arrivés à la conclusion pratique et logique de cet édifice juridique :
Et praefatis conclusionibus apertissime demonstratur, quod prïmogenitus regni Franciae dominus Delphinus princeps inclytus patre vivente habet ius formatum successionis in regno, adeo solidissimum, quod per voluntatem aut dispositionem aut alterius avocari non potest ab eodem in humanis superstite : quod non sic est in liberis aliis, et bonis patrimonialibus parentum, in quibus ius successionis facere potest liberis impediri tolli per alienationes inter vivos, testamentaque debita, voluntaria, legata, exhaeredationes ex causa, criminaque aliqua parentum, et aliter variae, et sic firmius et solidius est ius huiusmodi primogeniti, quam liberorum in bonis patrimonialibus parentum (pp.100-101).Ainsi est posé le second grand principe, celui du droit statutaire. Le roi n’est point l’héritier de son prédécesseur, ce n’est pas à celui-ci qu’il doit sa couronne : c’est par lui-même, c’est par sa naissance qu’il est appelé à monter, sur le trône ; il est saisi du droit, quoi que le roi son prédécesseur pût faire contre lui. Son abdication surtout n’entraînerait point celle de ses successeurs, ni sa déchéance celle de ses enfants.
Et cette constitution est intangible à ce point, que jamais roi de France ne pourra y déroger par quelque moyen que ce soit. Son grand avantage est, à côté de sa fixité, sa clarté. Jamais aucun doute ne sera possible sur la personne du prince appelé à monter sur le trône ; ce sera toujours l’aîné des princes de la Maison Royale.
Seules, donc, la mort ou l’abdication volontaire du roi peuvent mettre fin à son règne ; et dans le cas d’abdication, ce sera le fils aîné qui succédera, sans qu’il se trouve en aucune façon frappé par les renonciations de son père : ce n’est point comme fils, en effet, qu’il succède, mais comme aîné de la maison royale.
Le grand mérite de Jean de Terre Rouge, c’est d’avoir le premier codifié — si l’on peut ainsi dire — le droit public successoral français. Il doit à ce travail sa juste renommée. Désormais, de nombreux juristes se reporteront à lui, comme à l’homme dont le mérite primordial fut d’aider à sauver la France et la Maison Royale de la main mise par l’Étranger.
Juvenal des Ursins
Dès la mort de Charles VI, ce fut le raisonnement de Jean de Terre Rouge qu’il fallut invoquer pour prouver, au mépris de l’humiliant et intolérable traité de Troyes, les droits du roi Charles VII.Juvenal des Ursins [23], qui se fait l’avocat de ces droits, reprend les mêmes arguments et conclusions. Le roi, dit-il, « n’a qu’une manière d’administration et usage [de la couronne] pour en jouir sa vie durant ». Il ne peut donc, « ni aliéner ou bailler le royaume en autre main..... et quand il a un fils, ne lui peut le roi son père ni autre abdiquer ou ôter ce droit, voire même s’il le voulait et consentait » [24]. Ce sont les plus pures formules du principe de l’inaliénabilité de la couronne et du principe statutaire qui viennent défendre Charles VII.
Bref, la doctrine royale est bien nettement fixée. Elle ne changera plus. Les rois se succéderont jusqu’à la Révolution d’après ce principe fondamental de la monarchie.
La royauté est une dignité et non la propriété du souverain
Les États de 1484. — Philippe Pot
Nous l’avons dit : un troisième principe, plus profond encore ou plus haut, faisait partie intégrante du droit public français. C’est ce principe qu’il nous reste à exposer nettement. Il définit la nature même de la royauté.Sans doute la conception française de la royauté est-elle implicitement contenue dans l’exposé si précis et si étendu que J. de Terre Rouge a fait des lois fondamentales. Mais c’est, semble-t-il, aux États de 1484 que, pour la première fois, l’essence de la royauté a été précisée et définie d’un mot.
Voici la circonstance.
Une querelle sur le droit de régence ayant éclaté à la mort de Louis XI entre Anne de Beaujeu et le duc d’Orléans, les États avaient été convoqués pour trancher la question. Ce débat nous valut un discours resté fameux du sénéchal de Bourgogne, Philippe Pot, seigneur de la Roche. C’est au cours de ce discours que fut prononcée la phrase célèbre : « La royauté est la dignité et non la propriété du prince » [25]. Tel est le troisième grand principe : l’essence, la nature intime de la royauté, c’est d’être une dignité, une magistrature d’essence politique, et non pas un élément de patrimoine privé.
Logiquement, ce troisième principe aurait dû être le point de départ de toute la théorie des lois fondamentales de la succession au trône. Mais l’ordre chronologique, qui oblige à ne le faire connaître qu’après les deux autres, logiquement postérieurs et antérieurement formulés, jette une vive et précieuse lumière sur la méthode de nos juristes. Il les montre procédant par analyse, étudiant d’abord les effets visibles des principes pour n’arriver qu’ensuite aux principes eux-mêmes.
Au cours des âges, en effet, ce principe se rencontre bien, mais à l’état latent, dans l’esprit de la Maison Capétienne. Les Mérovingiens et Carolingiens, appliquant l’idée d’une royauté patrimoniale, avaient possédé la puissance royale à titre privé. Ce furent alors les règles du droit civil qui fixèrent le droit royal de succession, ce furent, elles qui engendrèrent le, fâcheux abus des partages.
Chez les Capétiens, c’est la théorie opposée qui prévaut. L’instauration du principe héréditaire, mais héréditaire sui generis, allait les amener par diverses étapes au principe statutaire, jusqu’au jour où ce principe, dès longtemps appliqué, trouverait sa formule définitive.
C’est tout d’abord l’association du fils aîné au trône, puis l’indivisibilité assurée par la primogéniture, indivisibilité du pouvoir, d’abord, et du royaume ensuite, puis l’inaliénabilité de la souveraineté et le caractère spécial du droit de succession, « non héréditaire ni patrimonial », mais statutaire.
La dignité royale française, transférée toujours par l’effet de lois immuables à l’aîné de la Maison d’Hugues Capet, n’aura donc rien de commun avec l’idée germanique de souveraineté patrimoniale et personnelle. Rien, nous semble-t-il, ne marque mieux cette différence capitale que les faits qui caractérisent chaque changement de règne.
En France, le cri de : « le roi est mort, vive le roi ! » atteste bien le caractère d’une institution supérieure aux hommes, confondant l’intérêt dynastique et l’intérêt général : les diverses branches pouvaient s’éteindre et mourir, le vieux tronc en offrait d’autres nouvelles.
Un tel système politique devait nécessairement favoriser cette éclosion des vertus patriarcales et terriennes, qui distingua les Capétiens. Aucun d’eux ne sacrifia l’avenir du pays, — identifié avec celui de sa dynastie, — à une ambition de conquérant ; chacun d’eux n’eut qu’un désir celui de transmettre à son successeur le royaume augmenté de quelques provinces.
Ainsi, au XVe siècle, le droit public français a bien fixé ses règles fondamentales. Trois grands principes en forment les piliers :
Le caractère distinctif, essentiel de la royauté française est le suivant : elle n’est point la propriété du souverain, car elle est une dignité.
Par cela même, elle ne peut être transférée d’après les règles du droit commun ; elle est régie par le principe statutaire qui admet à la succession royale l’aîné seul de la Maison Capétienne et déclare nul tout acte successoral contraire, même sanctionné par l’autorité souveraine.
Une telle souveraineté ne peut être qu’inaliénable.
À la fin du XVe siècle, ces trois grands principes sont fermement établis.
Notes
[1] Discours sur l’homme intellectuel et moral, Récapitulation
[2] L’esprit des lois, t. I, ch. 1.
[3] Pierre de Cugnières, consiliarius regis, président au Parlement, mourut en 1345.
[4] D’après Mézerai, la priorité de cette doctrine appartiendrait à Robert d’Artois. Lors de la contestation entre Philippe VI de Valois et Edouard III d’Angleterre, il aurait dit : « La couronne de France n’est pas un bien patrimoine, nos princes n’en peuvent pas disposer, ils n’en ont que la jouissance, et personne ne la peut avoir que celui qui est appelé par les lois fondamentales ». (Cité par G. Théry, Droits de la branche d’Anjou au trône de France, p. 16.)
[5] Voir L’assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences, par Olivier Martin (Premier supplément des travaux juridiques et économiques de l’Université de Rennes), Rennes, 1909.
[6] Cf. Esmein, p. 329 : l’inaliénabilité des droits de la couronne fut insérée au serment au début seulement du XVe siècle. Nous ne possédons pas la formule usitée au serment à l’époque de Pierre de Cugnières : il est donc impossible de vérifier son dire.
[7] Pierre Roger, abbé de Fécamp, évêque d’Arras, archevêque de Sens en 1329, puis archevêque de Rouen. Cardinal dès 1328, il fut élu pape à la mort de Benoît XII en 1342 sous le nom de Clément VI.
[8] Le Songe du Vergier gui parle de la disputation du clerc et du chevalier, 1491. La date de la rédaction latine est de 1376. L’auteur en est contesté. Molinier (Sources de l’Histoire de France, t. IV, pp. 66-67) indique Philippe de Mézières. — Nos références correspondent à la réédition publiée dans les Traitez des droits et libertez de l’Église Gallicane, 1731, t. II.
[9] Livre II, ch. 251, p. 107. — Le fait de l’existence de lois fondamentales est tout aussi énergiquement affirmé. — Une autre particularité, c’est que l’auteur attribue le fait de la descendance masculine à la coutume, sans parler de loi salique (livre I, ch. 142, pp. 153 et suiv.).— C’est du reste le même langage que tient le Livre de Jostice et Plet, quand il ajoute aux lois écrites les coutumes : « Longe coustume seant estre gardée por droit et por loi en choses qui ne sunt pas écrites » (Li livres de Justice et Plet, éd. Rapetti, Paris, 1850, livre II, ch. II, p. 6.)
[10] Joannis de Terra Rubea Tractatus de jure legitimi successoris in hereditate regni Galliae, Lyon, 1526. Références à la réédition dans la Disputatio de Controversia, 1585. Le Traité a été écrit en 1418 ou 1419, car l’auteur y parle du Dauphin Charles comme âgé de 16 ou 17 ans.
[11] « Octava conclusio : quod in regni Franciae successione reperitur duntaxat consuetum, et ex sola vi consuetudinis obtentum, quod successio simplex defertur primogenitis maribus ex linea recta eorum quibus succeditur, et illa deficiente succedunt mares transversales, iuxta gradus prerogativa. Nec mirum si ex sola vi consuetudinis in dicto regno succedatur : nam et aliquando ex sola vi legis defertur successio... Sciendum vero, quod proxime dicta consuetudo quae servatur in regni Franciae successione, convenit multum legi divinae et humanae » (p. 81).
[12] « Nona conclusio : quod reges Franciae nunquam consueverunt de regno testari, sed solum ex vi consuetudinis defertur successio ad dictos in praecedenti conclusione... » (p. 83).
[13] « Décima conclusio : quod reges Franciae non potuerunt unquam neque posset rex modernus facere testamentum de regno, nec primogenitum, aut alierum haeredem facere in illo. Probatur conclusio quia ex quo (ut praedicitur) per consuetudinem non est obtentum de regno testari,... nec est locus hereditariae successioni. Nam quod iuri communi per consuetudinem et statutum detractum non reperitur, regulis iuris communis remanet reservatum... » (p. 83).
[14] « Undecima conclusio : quod adeo ex vi sola consuetudinis in regno Franciae succeditur, quod sicut nec ex voluntate dispositiva et testamentaria, regis successio defertur eius successori, nec deferri potest : sic nec ex tacita voluntate eius ab intestato dispositiva, succedi potest ei, sed solum consuetudo succedenti defert regnum... » (p. 84).
[15] « Duodecima conclusio quae sequitur ex praemissis : quod primogenitus, aut alius in regno Franciae succedens non est, nec proprie dici potest heres eius cui succedit nec patrimonialiter successor, sed successor solum quadam simplici et non hereditaria successione in vim consuetudinis, quae (ut praedicitur)
[16] ei confert successionem : quasi hereditaria autem haec successio sub quadam similitudine dici potest... » (p. 85).
[17] « Decimaseptima conclusio : quod ad succedentem in regno Franciae non pertinet, nec ad eum devoluuntur onera, aut commoda propria eius, cui succeditur. Probatur conclusio, quia sicut dictum est non succeditur regi in regno patrimonialiter, nec hereditario modo : igitur onera aut alia propria regnum mon contingentia illum non sequuntur... Et ratio huius est in evidenti, quia regnum non habet ab eo, nec eius dispositione, quum nec id sibi auferre posset : consequenter eius onera propria sustinere non debet » (p. 92). — Cf. Bodin.
[18] « Decimaoctava conclusio : quod rex Franciae non potest tollere successionem ei, qui successurus est in regno, ut praefertur. Probatur conclusio, quia non ex eius dispositiva voluntate succedit ei, sed etiam illo invito ex sola vi consuetudinis... » (p. 91).
[19] « Decimanona conclusio : quod per ingratitudinem, aut aliam similem causam comissam per primogenitum, vel successorem contra regem Franciae : ille non perdit successionem, nec ob id rex potest illum successione privare in vim suae voluntalis. Probatur conclusio, quia regnum non assequitur nec habet ab eo sed ex consuetudine disponente, ut dictum est... » (p. 92).
[20] « Vigesimatertia conclusio : quod si rex aliquis mereretur regno privari, quod non ideo primogenitus vel successor prevaretur regni successione. Probatur conclusio, quia regnum non defertur successori a patre, nec per medium activum sive productivum eiusdem... Ex quibus sequitur, quod rege privato regnum de volvetur ad successorem qui debet succedere secundum consuetudinem, non autem altera aliqua ratione... » (p. 95).
[21] « Vigesima conclusio : quod primogenito succedente in regno Franciae alii liberi regis non habent in regno de iure communi ius legitimarum portionum quae debentur iure naturae... » (p. 93). « Vigesimaprima conclusio : quod alii liberi regis Franciae conqueri non possunt nec eis fit aliqua iniuria : quia soli primogenito regni successio defertur, in solidum, eis exclusis... » (p. 94). « Vigesimasecunda conclusio : quod licet filiis primogenitis et sequen de iure communi non debeantur in regno legitimae portiones iure naturae, tamen per consuetudinem possent deberi eis portiones aliquae in terris regni eis assignandae : quas tamen ut vassalli a rege tenerent in fendum... »(p. 94).
[22] « Viresimaquarta conclusio : quod rex Franciae non posset consti-tutionem, aut legem facere per quant patrimoniali iure, aut hereditario (quam consuetudine iuerit obtentum) in regno succederetur... » (p. 99).
[23] Jean Juvenal dit des Ursins (1388-1473), maître des requêtes de l’hôtel, avocat général au Parlement de Poitiers, évêque de Beauvais, archevêque de Reims, écrivît son traité vers 1445.
[24] Bibliothèque Nationale, manuscrits français, nouvelles acquisitions, 741, pp. 25-26.
[25] Masselin, journal des États de Tours, éd. Bernier, p. 140. — V. aussi Pelicier, Essai sur le gouvernement de la dame de Beaujeu, pp. 73 et suiv.
Fonte:
http://www.viveleroy.fr/Les-trois-lois-fondamentales-de-la,57.html
Fonte:
http://www.viveleroy.fr/Les-trois-lois-fondamentales-de-la,57.html